Lorsque la cession est par titre onéreux, le cédant garantit que la créance existe et lui est due, même si la cession est faite sans garantie, à moins que le cessionnaire ne l`ait acquis à ses propres risques ou qu`il connaisse le caractère incertain de la créance au moment de la devoir. La cession ne peut être effectuée contre la caution, à moins que les formalités prescrites pour la mise en place d`une cession à l`encontre du débiteur aient été accomplies à l`égard de la caution lui-même. Depuis son entrée en vigueur en 1994, cet article du Code civil du Québec (le «code civil» ou «C.C.Q.») a fréquemment été utilisé dans le cadre de prêts syndiqués, pour permettre aux nouveaux prêteurs qui rejoignent le syndicat (suite à une cession faite dans le cadre de la syndication d`une facilité de crédit, par exemple) ou permettre aux créanciers d`obligations futures (en vertu d`arrangements de crédit qui impliquent de nombreux avances et remboursements, par exemple) de bénéficier d`une hypothèque octroyée à une personne représentant les créanciers: le fondé de pouvoir. Selon plusieurs auteurs au Québec, l`expression «interarmées et solidaires» (conjointe et solidaire) est erronée puisqu`une obligation doit être conjointe ou solidaire, mais ne peut pas être à la fois. [38] on se demande alors pourquoi l`expression était si largement utilisée jusqu`à récemment. [39] la réponse semble simple si l`on se réfère au sens ordinaire du mot «conjointement» (qui): les personnes qui sont liées conjointement sont des personnes qui sont liées ensemble, par la même obligation. [40] si la relation entre des obligations solidaires ou divisibles est bien comprise, l`expression «conjointe et solidaire» est parfaitement logique, tout comme l`expression «joint et divisible»: une obligation conjointe est celle où plusieurs personnes sont tenues ensemble, en tant que codébiteurs. [41] le régime juridique à appliquer à une telle obligation est ouvert à un éventail de possibilités, en raison des intérêts ou des perspectives contradictoires qui entrent en jeu. Pour que la perspective du créancier prévale, l`obligation doit être solidaire. Pour que la perspective des codébiteurs prévale, elle doit être soumise au bénéfice de la Division. Une obligation conjointe est donc solidaire, divisible ou indivisible. [42] dans le dernier cas, il est incapable d`être divisé, bien qu`il ne soit pas nécessairement solidaire. [43] les obligations conjointes ont certaines règles communes, qu`elles soient solidaires ou assujetties au bénéfice de la Division.
44 la différence entre la solidarité et la divisibilité est donc une question de degré, pas une opposition fondamentale, comme on le suppose communément. [45] Néanmoins, il faut reconnaître que, en vertu du droit actuel au Québec, une «obligation conjointe» désigne une obligation qui n`est pas solidaire et non indivisible, ce qui le rend assujetti au bénéfice de la division entre les codébiteurs.